L’état d’urgence est issu d’une Loi du 3 avril 1955, modifiée à plusieurs reprises. Il permet au pouvoir exécutif « soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique » de restreindre les libertés individuelles et publiques pour une période prédéterminée, qui ne peut être prolongée que par une loi. Il est l’un des sept régimes juridiques de défense, d’application exceptionnelle. Plus précisément, il constitue le premier degré des trois régimes applicables en temps de paix et précède donc l’état de siège (article 26 de la constitution de 1958) puis l’exercice par le Président de la République des pleins pouvoirs (article 16 de la constitution de 1958). Il ne consacre pas de transfert des pouvoirs administratifs et de police à l’autorité militaire, mais permet au gouvernement et aux préfets de procéder à diverses mesures comme les assignations à résidence, restrictives du droit d’aller et venir, l’organisation de perquisitions discrétionnaires, la saisie d’armes légalement détenues, la dissolution d’associations et la restriction de l’accès et de la diffusion des media électroniques. L’état d’urgence a été prorogé et réorganisé par la Loi n°2015-1501 du 20 novembre 2015, après avoir été instauré à la suite des attentats islamistes perpétrés à Paris le 13 novembre.
Quelle urgence ?
Il y a tout d’abord lieu de poser la question du péril imminent. En effet, l’état d’urgence, issu d’un texte adopté en 1955, dans les soubresauts d’une 4ème république confrontée aux conflits de la période appelée de « décolonisation » permettait au pouvoir d’alors d’affronter une situation autrement plus grave, au moins en ce qui concerne les pertes humaines provoquées par les divers mouvements insurrectionnels, que celle que nous connaissons actuellement. Le 13 novembre 2015, une poignée de musulmans fanatisés a certes tué 130 personnes dans Paris : replacés dans une perspective historique plus large, de tels événements, pour atroces qu’ils soient, n’en restent pas moins anecdotiques. Au demeurant, l’état d’urgence a surtout permis des saisies d’armes, de produits stupéfiants, effectuées à l’occasion des perquisitions administratives diligentées. Il est extrêmement intéressant de relever que l’état d’urgence, dans sa version initiale, pouvait être promulgué sur une partie déterminée du territoire, en fonction des nécessités. Il était adapté à la situation insurrectionnelle que connaissaient alors des départements de l’Algérie française. Il peut être observé que cette même situation insurrectionnelle, liée à un ancrage dans la délinquance de populations déracinées qui ne veulent pas se reconnaître dans le modèle occidental, européen et chrétien, existe de nos jours, en raison de la folle politique d’immigration suivie par les gouvernements français depuis 40 ans, sur la quasi-totalité du territoire métropolitain français. C’est un problème d’identité qui est en cause, et non pas, comme le gouvernement voudrait nous le faire croire, de terrorisme. Mais ce problème d’identité est lié à une volonté politique de nos élites, celle de créer une société sans frontières, totalement métissée et multiculturelle. Il est donc illusoire de croire que l’état d’urgence servira à enrayer la cause de cette insécurité, de cette toujours plus visible violence des minorités refusant l’assimilation à une civilisation qu’elles détestent, c’est-à-dire la destruction organisée de la Nation française dans ses éléments constitutifs. La France, c’est un drapeau, pas un pavillon de complaisance, un territoire, pas un terrain de camping, un visage, pas un masque de carnaval. La restriction des libertés, individuelles autant que publiques, qu’engendre l’état d’urgence ne pourra donc que rendre moins insupportable les symptômes de ce mal qui ronge notre Patrie, mais ne la guérira pas. Seule une Révolution nationale le pourrait. Or, cette Révolution aura nécessairement comme préalable le renversement de ceux qui occupent aujourd’hui le pouvoir.
Une répression accrue contre les nationalistes
L’état d’urgence, en confiant à ceux-ci des pouvoirs bien plus importants que ceux que leur donne normalement la Loi civile, leur permet également de combattre toute velléité de soulèvement populaire. Il sera utilement rappelé que l’instauration de l’état d’urgence, durant la guerre d’Algérie, n’a nullement empêché la perte des territoires français du sud de la Méditerranée, mais a par contre
permis au dernier gouvernement PFIMLIN de dissoudre Jeune Nation et de persécuter les nationalistes, pourtant défenseurs de l’intégrité territoriale de la « Patrie impériale ». Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il est à craindre que cela se reproduise. Tout d’abord, l’état d’urgence ne fait qu’entériner une dérive que nous connaissons déjà : il autorise l’administration à décider qui peut s’exprimer et qui n’en a plus le droit, de façon totalement discrétionnaire, pour ensuite confier au juge judiciaire, pourtant gardien constitutionnel des libertés individuelles, le seul pouvoir de sanctionner ceux qui ne respecteront pas les interdictions qui leur seront faites. Mais le code de la sécurité intérieure a déjà permis, par exemple, la dissolution par Décret de l’Œuvre française et des jeunesses nationalistes, sur la foi d’un simple dossier de renseignements politiques et sans que soit rapportée la moindre infraction pénale, punie par quelque tribunal, à l’encontre de tel ou tel de leurs dirigeants. Par contre, sitôt consommée la forfaiture, l’administration a transmis au pouvoir judiciaire un dossier complet, permettant à celui-ci de poursuivre les dirigeants de ces associations, pour avoir continué leurs activités politiques, sans pour autant l’autoriser à apprécier le bien-fondé, la légalité ou la légitimité des dites activités.
L’enfer est pavé de bonnes intentions…permis au dernier gouvernement PFIMLIN de dissoudre Jeune Nation et de persécuter les nationalistes, pourtant défenseurs de l’intégrité territoriale de la « Patrie impériale ». Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il est à craindre que cela se reproduise. Tout d’abord, l’état d’urgence ne fait qu’entériner une dérive que nous connaissons déjà : il autorise l’administration à décider qui peut s’exprimer et qui n’en a plus le droit, de façon totalement discrétionnaire, pour ensuite confier au juge judiciaire, pourtant gardien constitutionnel des libertés individuelles, le seul pouvoir de sanctionner ceux qui ne respecteront pas les interdictions qui leur seront faites. Mais le code de la sécurité intérieure a déjà permis, par exemple, la dissolution par Décret de l’Œuvre française et des jeunesses nationalistes, sur la foi d’un simple dossier de renseignements politiques et sans que soit rapportée la moindre infraction pénale, punie par quelque tribunal, à l’encontre de tel ou tel de leurs dirigeants. Par contre, sitôt consommée la forfaiture, l’administration a transmis au pouvoir judiciaire un dossier complet, permettant à celui-ci de poursuivre les dirigeants de ces associations, pour avoir continué leurs activités politiques, sans pour autant l’autoriser à apprécier le bien-fondé, la légalité ou la légitimité des dites activités.
La volonté du législateur, comme l’enfer, est pavée de bonnes intentions : ainsi la Loi de 2010, qualifiée de « Loi anti-burka » et adoptée sous les applaudissements des éternels cocus de la dédiabolisation, a permis certes la verbalisation de quelques dizaines de femmes qui portaient un voile intégral. Elle a surtout autorisé le contrôle et l’interpellation, discrétionnaires mais devenus légaux, des manifestants qui avaient le malheur de porter un quelconque foulard pour se protéger des tirs de gaz lacrymogène effectués par les forces de l’ordre, lors des manifestations d’opposition à l’adoption du « mariage pour tous »… Le droit pénal a également donné à la Loi, depuis 1990, le pouvoir d’incriminer telle ou telle croyance : ainsi l’article 24 BIS de la Loi du 14 juillet 190, dite « Fabius-Gayssot » réprime-t-il la remise en cause du génocide par les autorités allemandes de la population juive d’Europe durant la seconde guerre mondiale. Les tribunaux ne peuvent plus que constater l’existence de l’élément matériel de l’infraction, et ensuite condamner… Le Juge judiciaire, malgré ses protestations, est devenu un simple bras armé d’un pouvoir politique, ou même bras séculier, gardien d’un nouveau dogme. Hier comme aujourd’hui, il n’y a rien à attendre de bon d’un gouvernement qui a lui-même promu les causes des désordres qu’il prétend aujourd’hui combattre. Lui laisser accroitre ses pouvoirs est une grave faute politique.
L’état d’urgence est dangereux pour les nationalistes, pas pour les terroristes !
Pierre-Marie BONNEAU